A la suite de la publication du décret sur l’agrivoltaïsme en avril 2024, la Confédération paysanne avait annoncé son intention de déposer un recours. Le syndicat estime en effet que l’agrivoltaïsme « relève du marketing et vise à légitimer un opportunisme foncier et financier dans un contexte difficile pour le monde paysan ». Elle a déposé le 6 juin, devant le Conseil d’Etat, un recours pour faire annuler les articles 1er, 2 et 4 du décret n° 2024-318 du 8 avril 2024 relatif au développement de l’agrivoltaïsme et aux conditions d’implantation des installations photovoltaïques sur des terrains agricoles, naturels ou forestiers.
A l’appui de cette requête, la Confédération paysanne avait demandé au Conseil d’Etat de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité à la Constitution cet article 54 de la loi du 10 mars 2023. « L’examen approfondi du texte nous amène aussi à interroger la constitutionnalité de la loi APER, justifiait alors l’organisation syndicale. Ce recours sera donc accompagné du dépôt d’une Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC) : en niant l’impact des installations photovoltaïques sur l’environnement et la biodiversité, la loi APER enfreint-elle la Charte de l’environnement ? En énonçant des définitions incohérentes pour l’agrivoltaïsme et le photovoltaïque sur terres soi-disant incultes ou inexploitées, cette loi enfreint-elle le principe de constitutionnel de clarté et d’intelligibilité de la norme ? ».
A ces questions, le Conseil d’Etat a répondu par la négative dans une décision n°494941 publiée 3 octobre 2024. « En adoptant l’article 54 de la loi du 10 mars 2023, le législateur a entendu favoriser la production de ce type d’énergie renouvelable et, ce faisant, poursuivi l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de l’environnement. D’autre part, il a prévu, en un nouvel article L. 111-30 du code de l’urbanisme, que, par leurs modalités techniques, les installations ” agricompatibles ” ne doivent pas affecter durablement les fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique », souligne l’autorité supérieure.
Enfin, comme le note le cabinet d’avocats dans une analyse, le législateur a bien introduit une “exigence de réversibilité” de l’implantation des installation de production d’énergie solaire dans les espaces naturels, agricoles et forestiers, ainsi que l’obligation de constitution préalable de garanties financières. Selon le cabinet, l’effectivité du droit est donc garantie pour les générations futures. « En conclusion, cette décision du Conseil d’Etat nous apparaît particulièrement intéressante en ce qu’elle associe production d’énergie renouvelable et protection de l’environnement. Loin de les opposer, la Haute juridiction administrative ne se contente pas des les concilier mais écrit ici que la première – lorsqu’elle est encadrée – contribue à la deuxième, laquelle relève d’un objectif de valeur constitutionnelle », écrit Arnaud Gossement, avocat et professeur associé à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne. La Confédération paysanne n’a pas encore, de son côté, réagi à cette décision.
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