Contrairement à l’autoconsommation collective, la notion de communauté d’énergie restait relativement floue dans le champ légal en France. Deux directives européennes avaient déjà défini les principes afférents aux communautés d’énergie renouvelable (CER) et aux communautés énergétiques citoyennes (CEC), mais la transcription juridique de ces définitions manquaient dans le droit français. La première étape de ce processus a été franchie puisque le décret n° 2023-1287 du 26 décembre 2023 relatif aux communautés d’énergie permet d’inscrire dans le code de l’énergie le régime juridique des CER et CEC.
Dans les grandes lignes, le législateur a cherché a assuré l’autonomie des communautés d’énergie renouvelables et citoyennes, notamment vis-à-vis d’une entreprise. Par exemple, si une société détient plus de 10 % d’une CER ou d’une CEC, l’un ou l’autre de ses salariés ne pourra pas détenir plus de 10 % des fonds propres à titre individuel et l’ensemble de ses employés ne pourront réunir ensemble plus de 33 % des droits de vote. En cumulé, l’entreprise et ses salariés ne pourront détenir plus de 40 % des fonds propres et quasi-fonds propres et des droits de vote.
Sont aussi définies les modalités de départ d’un actionnaire. Si ce dernier souhaite sortir d’une CER ou d’une CEC « et que ce départ entraîne la fin d’une relation contractuelle ayant pour objet la fourniture d’électricité, […], les dispositions des articles L. 224-14 et L. 224-15 du code de la consommation s’appliquent pour ce qui concerne la fin de cette relation contractuelle. »
Pour les CER, le décret précise également les critères de proximité géographique des actionnaires, associés et membres, en fonction de leur nature : personne physique, association, collectivité locale ou entreprise. Cette limite géographique est, en grande partie, fixée au département ou aux territoires limitrophes.
Le texte est d’ores et déjà en vigueur depuis le 27 décembre 2023.
Pour rappel, Energie Partagée, qui fournit un travail spécifique sur les communautés énergétiques, considère que ce terme désigne « une personne morale dont l’objectif premier est de fournir des avantages environnementaux, économiques ou sociaux à ses actionnaires ou à ses membres ou aux territoires locaux où elle exerce ses activités, plutôt que de générer des profits financiers, et dont la gouvernance et les modalités de participation doivent respecter un certain nombre de critères. »
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