Permis annulé pour un projet de centrale photovoltaïque d’EDF EN en Bretagne

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L’association de Sauvegarde du Pays Fouesnantais contestait, depuis deux ans, la légalité du permis de construire de la centrale déposé par EDF Energies Nouvelles, en novembre 2018. Le tribunal administratif de Rennes vient de lui donner raison, en s’appuyant sur la loi Littoral.

Le projet consistait en l’installation de panneaux photovoltaïques sur 4,63 hectares à Fouesnant, sur un terrain partagé entre l’ancienne déchetterie de Kerambris et une parcelle agricole en friche. Il avait été validé par l’intercommunalité en juin 2017 et la centrale devait voir le jour dans le courant de l’année.

Le 14 mars 2019, le préfet du Finistère, qui avait accordé le permis, avait rejeté la requête de l’association et dans la foulée, les travaux avaient commencé en plein milieu de l’été.

Le tribunal administratif fonde sa décision sur « la jurisprudence constante du Conseil d’État », issues de la « loi littoral », qui indique que « les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c’est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais que, en revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages. »

Le tribunal administratif signale que « au cas d’espèce, la configuration non regroupée du site de traitement et de valorisation des déchets de Kerambris et de la zone d’habitation située à proximité ainsi que le nombre peu élevé de constructions s’y trouvant ont conduit le tribunal à considérer que le site de Kerambris ne comportait pas « un nombre et une densité significatifs de constructions » lui permettant d’être regardé comme une agglomération ou un village existant au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. En conséquence, par application de cet article, aucune construction ne peut y être édifiée, y compris des panneaux photovoltaïques sur pied. »

Le tribunal relève en outre que « le schéma de cohérence territoriale de l’Odet et le plan local d’urbanisme de Fouesnant sont indifférents à cette appréciation », mais ils « ne peuvent faire obstacle à l’application de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. »

La Communauté de communes du Pays Fouesnant (CCPF) pourrait faire appel de cette décision. De même que le porteur de projet. A suivre donc.

 

 

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