Le 30 août, la ministre de la Transition écologique et solidaire Elisabeth Borne annonçait que deux nouvelles périodes allaient être lancées dans le cadre de l’appel d’offres concernant les centrales au sol. Ces 7e et 8e périodes devraient permettre à des projets photovoltaïques cumulant 1850 MWc de bénéficier des tarifs d’achat.
Dans ce cahier des charges modifié, publié sur le site de la Commission de régulation de l’énergie (CRE), les calendriers et les capacités ont naturellement été précisées : tout comme la 6e période, la 7e période appellera une capacité de 850 MW décomposée en 550 MW de projets de la famille 1 (installations au sol de capacité strictement supérieure à 5 MWc), 230 MW de la famille 2 (projets au sol ayant une capacité comprise entre 500 kWc et 5 MWc) et 70 MW de la famille 3 (installations photovoltaïques sur ombrières de parking de capacité comprise entre 500 kWc et 10 MWc). Il sera possible de déposer les offres du 2 janvier 2020 au 1er février 2020.
Les volumes de projets appelés lors de la 8e période seront plus importants : 650 MWc pour la famille 1, 250 MWc pour la famille 2 et 100 MWc pour la famille 3. Les offres pourront être soumises entre le 8 juin 2020 et le 3 juillet 2020.
Par ailleurs, une nouvelle règle précisant la sélection des offres a été ajoutée : « à partir de la 7e période et pour les périodes suivantes, si, dans une famille donnée, la puissance cumulée des offres conformes représente moins que la puissance appelée, les offres conformes les moins bien notées de cette famille sont éliminées dans la limite de 20 % de la puissance des offres conformes de chacune des familles. Le niveau de 20 % peut-être dépassé en cas d’égalité d’offres. »
Autre modification : dans le but de s’assurer de la disponibilité des modules photovoltaïques, il faudra désormais fournir une pièce supplémentaire au dossier, à savoir une attestation d’un fournisseur de modules photovoltaïques, indiquant qu’il dispose ou disposera des modules conformes pour le bilan carbone et ce dans un délai compatible avec celui fixé dans le cahier des charges.
Pour les périodes 7 et 8, les prix plafond et planchers ont été précisés, ainsi que la notation de l’évaluation carbone simplifiée (pas de modification par rapport aux périodes 5 et 6).
Le paragraphe 7.3.2 concernant la facturation et le paiement dans le cas où la prime mensuelle ou la régularisation est négative a aussi été amendé. Dans ce cas, « le producteur est redevable de cette somme. »
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