Créé par la loi du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat, le dispositif dit « bac à sable réglementaire » autorise la CRE ou l’autorité administrative à accorder, sous certaines conditions, des dérogations aux conditions d’utilisation et d’accès aux réseaux d’électricité et de gaz pour faciliter la réalisation de projets innovants.
A la suite d’un premier guichet qui avait vu 11 projets bénéficier de dérogations en 2021, la CRE en a ouvert un second qui s’est clôturé le 14 janvier 2022 avec le dépôt de 38 dossiers. Il ressort d’une première phase d’analyse que 22 de ces dossiers répondent aux critères d’éligibilité, relatifs notamment au caractère innovant du projet et à l’identification effective de freins réglementaires. Ces dossiers portent sur des thématiques telles que la flexibilité, l’optimisation du raccordement de projets de stockage d’électricité ou de production renouvelable et l’injection de nouveaux gaz dans les réseaux. Parmi eux, 4 relèvent de la compétence de la CRE, 12 relèvent à la fois des compétences de la CRE et de la Direction Générale de l’Energie et du Climat (DGEC), 6 relèvent exclusivement de la compétence de la DGEC. En conséquence, la CRE transmet simultanément à la présente délibération les demandes dont la CRE n’est pas exclusivement compétente à la DGEC. Lorsque cela est nécessaire, les gestionnaires de réseaux concernés, et le cas échéant, les autorités organisatrices de la distribution de l’énergie (AODE), seront associés à l’analyse approfondie des demandes de dérogation.
Par ailleurs, 16 dossiers ont été déclarés non éligibles. Soit parce que l’analyse d’éligibilité montre que certains projets ne présentent pas le caractère innovant requis, notamment lorsque la demande entend déroger au cahier des charges des appels d’offres visant à soutenir le développement des énergies renouvelables (EnR), soit parce qu’ils peuvent être réalisés en droit constant (sans modifier le cadre juridique en vigueur), comme c’est le cas pour 12 d’entre eux. Enfin, certains dossiers n’ont pas été retenus car les freins identifiés par les porteurs de projets n’entrent pas dans le périmètre du dispositif d’expérimentation réglementaire fixé par l’article 61 de la loi Energie-Climat.
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