Série d’ordonnances de transposition du paquet énergie climat au Journal officiel

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Deux ordonnances sont particulièrement impactantes pour le secteur des énergies renouvelables et pour le photovoltaïque. Il s’agit de l’ordonnance n° 2021-236 (https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043210210) et de l’ordonnance n° 2021-237 (https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043210238).

La première ordonnance transpose certaines dispositions de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité. Elle modifie l’article L.314-14-1 du code de l’énergie en permettant désormais aux producteurs d’énergie renouvelable bénéficiant d’un soutien de l’Etat d’acheter préférentiellement les garanties d’origine associées à leur installation, ces garanties d’origine, propriété de l’Etat, étant normalement mises aux enchères, ouvrant ainsi la voie à la conclusion de CPPA (Corporate Power purchase Agreement) avec des producteurs français. Elle autorise également : « A la demande de la commune ou du groupement de communes sur le territoire desquels est implantée une installation mentionnée au premier alinéa et afin d’attester de l’origine locale et renouvelable de leur propre consommation d’électricité, ladite commune ou ledit groupement de communes peuvent bénéficier à titre gratuit de tout ou partie des garanties d’origine de ladite installation, selon des modalités prévues par décret, en vue de leur utilisation immédiate. Les garanties d’origine dont bénéficient ainsi ladite commune ou ledit groupement de communes ne peuvent être vendues. »

Par ailleurs, l’ordonnance pose également l’existence des communautés d’énergies renouvelables et des communautés énergétiques citoyennes et en donne la définition ainsi que leurs obligations, notamment vis-à-vis des gestionnaires de réseaux. L’ordonnance pose également clairement la question du « financement des projets de production d’énergie renouvelable par les citoyens et les collectivités », autant dire le financement participatif.

Dans son article 7, l’ordonnance cadre et étend la notion d’autoconsommation et d’autoproduction. Est notamment considéré comme autoproducteur, « l’opérateur d’une infrastructure de recharge ouverte au public pour les véhicules électriques et les véhicules hybrides rechargeables qui s’approvisionne en tout ou partie, pour les besoins de son activité, auprès d’une installation de production d’électricité d’origine renouvelable qu’il exploite située sur le même site ». Cette fonction ne peut constituer une activité professionnelle ou commerciale principale cependant.

L’ordonnance n° 2021-237 du 3 mars 2021 portant transposition de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE, et mesures d’adaptation au règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité, quant à elle, définit le « stockage d’énergie dans le système électrique ». Par ailleurs, l’ordonnance précise que « les gestionnaires de réseaux publics d’électricité et les gestionnaires des réseaux fermés de distribution ne peuvent pas posséder, développer ou exploiter des installations de stockage d’énergie dans le système électrique. » Cependant, « la Commission de régulation de l’énergie peut accorder des dérogations à ce principe, » suivant certains critères précis.

En outre, elle définit la mise en place du « schéma directeur de développement des infrastructures de recharges ouvertes au public », leur raccordement ainsi que l’éventuel pilotage de la charge et de la potentielle restitution (pour favoriser le Vehicle to Grid, ou V2G). Un décret précise ce dernier point, indique l’ordonnance. Enfin, parmi les missions confiées à la CRE, s’ajoute, la publication « tous les deux ans un rapport d’évaluation de la performance des gestionnaires de réseaux sur le développement d’un réseau électrique intelligent promouvant l’efficacité énergétique et l’insertion de l’énergie renouvelable. Ce rapport formule des recommandations sur la base d’un ensemble limité d’indicateurs rendus publics. »

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