La filière solaire espérait que le Conseil constitutionnel soit le dernier rempart contre l’amendement sur la révision rétroactive des tarifs d’achat S06-S10 adopté le 16 décembre à l’Assemblée mais ce ne sera pas le cas. Le 28 décembre, les Sages ont écarté les critiques soulevées par plusieurs parlementaires. Dans son jugement, le Conseil constitutionnel a rappelé que « le législateur ne saurait porter aux contrats légalement conclus une atteinte qui ne soit justifiée par un motif d’intérêt général suffisant sans méconnaître les exigences résultant des articles 4 et 16 de la Déclaration de 1789.
Au regard de ces exigences constitutionnelles, le Conseil constitutionnel relève que les contrats conclus entre 2006 et 2010 l’ont été en considération des tarifs prévus par les arrêtés pris à cet effet. Or, les dispositions contestées réduisent ces tarifs, alors que ces contrats sont encore en cours. Elles portent donc atteinte au droit au maintien des conventions légalement conclues.
Le Conseil constitutionnel juge toutefois que, en premier lieu, la baisse importante des coûts de production des installations photovoltaïques au sol ou sur grande toiture, qui avait été mal anticipée lors de la fixation des conditions tarifaires, a eu pour conséquence une augmentation considérable du profit généré par certaines installations de production d’électricité bénéficiant de ces contrats. En adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu remédier à la situation de déséquilibre contractuel entre les producteurs et les distributeurs d’électricité et ainsi mettre un terme aux effets d’aubaine dont bénéficiaient certains producteurs, au détriment du bon usage des deniers publics et des intérêts financiers de l’État, qui supporte les surcoûts incombant aux distributeurs. Ce faisant, le législateur a poursuivi un objectif d’intérêt général.
En second lieu, d’une part, si la réduction tarifaire affecte un élément essentiel des contrats conclus en application des arrêtés précités, le législateur a veillé à ce qu’elle préserve en tout état de cause la rentabilité des installations. En effet, cette réduction devra aboutir à ce que le prix d’achat corresponde à une rémunération raisonnable des capitaux immobilisés, compte tenu des risques inhérents à leur exploitation. À cet égard, la réduction du tarif tient compte de l’arrêté tarifaire au titre duquel le contrat est conclu, des caractéristiques techniques de l’installation, de sa localisation, de sa date de mise en service et de ses conditions de fonctionnement. D’autre part, si les nouveaux tarifs résultant de l’application des dispositions contestées sont de nature à compromettre la viabilité économique du producteur, il est prévu que, sur demande motivée du producteur et sous certaines conditions, les ministres chargés de l’énergie et du budget fixent au cas par cas, sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie, un niveau de tarif ou une date de prise d’effet de ce tarif différents ou allongent la durée du contrat d’achat.
Le Conseil constitutionnel en déduit que, compte tenu du motif d’intérêt général poursuivi et des garanties légales prévues par le législateur, l’atteinte portée par les dispositions contestées au droit au maintien des conventions légalement conclues n’est pas disproportionnée.
Au regard du principe d’égalité devant la loi, il juge en outre que, en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu mettre un terme aux effets d’aubaine excessifs résultant de l’application des tarifs prévus par les arrêtés adoptés entre 2006 et 2010. Or, le législateur a pu considérer que les producteurs dont les installations ont une puissance supérieure à ce seuil ont bénéficié d’une rentabilité significativement supérieure à celle des autres producteurs du fait des économies d’échelle réalisées et des prix d’acquisition des matériels qu’ils ont pu négocier. Dès lors, ils sont placés, au regard de l’objet de la loi, dans une situation différente des autres producteurs. Par ailleurs, la différence de traitement contestée est en rapport direct avec l’objet de la loi ».
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