L’association de Sauvegarde du Pays Fouesnantais contestait, depuis deux ans, la légalité du permis de construire de la centrale déposé par EDF Energies Nouvelles, en novembre 2018. Le tribunal administratif de Rennes vient de lui donner raison, en s’appuyant sur la loi Littoral.
Le projet consistait en l’installation de panneaux photovoltaïques sur 4,63 hectares à Fouesnant, sur un terrain partagé entre l’ancienne déchetterie de Kerambris et une parcelle agricole en friche. Il avait été validé par l’intercommunalité en juin 2017 et la centrale devait voir le jour dans le courant de l’année.
Le 14 mars 2019, le préfet du Finistère, qui avait accordé le permis, avait rejeté la requête de l’association et dans la foulée, les travaux avaient commencé en plein milieu de l’été.
Le tribunal administratif fonde sa décision sur « la jurisprudence constante du Conseil d’État », issues de la « loi littoral », qui indique que « les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c’est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais que, en revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages. »
Le tribunal administratif signale que « au cas d’espèce, la configuration non regroupée du site de traitement et de valorisation des déchets de Kerambris et de la zone d’habitation située à proximité ainsi que le nombre peu élevé de constructions s’y trouvant ont conduit le tribunal à considérer que le site de Kerambris ne comportait pas « un nombre et une densité significatifs de constructions » lui permettant d’être regardé comme une agglomération ou un village existant au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. En conséquence, par application de cet article, aucune construction ne peut y être édifiée, y compris des panneaux photovoltaïques sur pied. »
Le tribunal relève en outre que « le schéma de cohérence territoriale de l’Odet et le plan local d’urbanisme de Fouesnant sont indifférents à cette appréciation », mais ils « ne peuvent faire obstacle à l’application de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. »
La Communauté de communes du Pays Fouesnant (CCPF) pourrait faire appel de cette décision. De même que le porteur de projet. A suivre donc.
Ce contenu est protégé par un copyright et vous ne pouvez pas le réutiliser sans permission. Si vous souhaitez collaborer avec nous et réutiliser notre contenu, merci de contacter notre équipe éditoriale à l’adresse suivante: editors@pv-magazine.com.
Exemple typique français, qui fait hésiter tout entrepreneur et porteur de projet, et qui lui fera préférer un autre pays.
Qui paye l’annulation des travaux déjà commencé? Et quelle politique veut-on? Sur le papier on veut du renouvelable, dans les faits on en veut le moins possible et bloquons tout ce qui est possible de bloquer, par les monuments historiques en premier, par les tribunaux ensuite, qui marchent tous les 2 contre l’évolution des besoins, l’évolution des mentalités, et l’évolution des connaissances scientifiques.. et faisant fi de toute urgence climatique.
Conforme à la réglementation en vigueur … mais decision qui confirme la nécessité de la modifier pour permettre la réalisation de centrale PV sur tous les terrains dégradés de France .. même si il s’agit d’une commune littorale, qui ont besoin d’électricité comme les autres. Si j’étais taquin je dirais que l’État était moins regardant avec Gravelines ou Flamanville … mais ce n’est pas mon genre 😉